DÉMISSION OU SUSPENSION : CE QUE DIT LE DROIT ( Me Demba Ciré Bathily )

Depuis l’annonce, vendredi 22 mai, de la fin des fonctions de Premier ministre de M. Ousmane Sonko, une vive controverse traverse l’opinion. D’un côté, ceux qui estiment qu’il peut reprendre son siège de député à la 15ᵉ législature. De l’autre, ceux qui soutiennent qu’il y aurait définitivement renoncé en décembre 2024. Le débat, fortement politisé, mérite d’être éclairé par le droit.

LA RÈGLE CONSTITUTIONNELLE

L’article 56 de la Constitution est clair : la qualité de ministre est incompatible avec un mandat parlementaire. Toutefois, cette incompatibilité n’entraîne pas la perte du mandat de député. Elle en suspend simplement l’exercice pendant la durée des fonctions gouvernementales.

Le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, notamment en son article 124, précise le mécanisme : le député nommé ministre voit son mandat suspendu, son siège étant occupé provisoirement par son suppléant. À la fin des fonctions gouvernementales, le député titulaire est rétabli dans ses droits par le Bureau de l’Assemblée nationale.

Il s’agit d’un mécanisme classique, appliqué dans de nombreux régimes parlementaires de tradition similaire, où la continuité du mandat est préservée malgré l’entrée au gouvernement.

DÉMISSION ET SUSPENSION : UNE DISTINCTION ESSENTIELLE

La confusion du débat public tient à une distinction juridique fondamentale :

  • La démission est un acte définitif : le député renonce irrévocablement à son mandat. Le siège devient vacant et ne peut être retrouvé que par une nouvelle élection.
  • La suspension est un mécanisme temporaire : le mandat subsiste, mais son exercice est interrompu pour une cause déterminée. Une fois cette cause disparue, le mandat reprend automatiquement ses effets.

Assimiler les deux notions reviendrait à confondre renoncement et interruption temporaire, ce que le droit ne permet pas.

CE QUI S’EST PASSÉ EN DÉCEMBRE 2024

C’est ici que naît la controverse.

À l’installation de la 15ᵉ législature, M. Sonko a déclaré publiquement avoir « déposé une lettre de démission ». Cette déclaration a été largement reprise dans l’espace médiatique et politique.

Cependant, en droit parlementaire, seule une démarche écrite, formalisée et adressée au Président de l’Assemblée nationale peut produire des effets juridiques.

Or, il ressort des éléments disponibles qu’un document formel a été déposé auprès des services compétents, portant sur une demande de suspension du mandat, et non une démission. La déclaration publique ne saurait se substituer à l’acte écrit.

En droit, seul l’écrit fait foi.

LES CONSÉQUENCES JURIDIQUES

Dès lors que le mandat n’a été que suspendu, sa reprise est automatique à la cessation des fonctions gouvernementales.

La fin des fonctions de Premier ministre, intervenue le 22 mai 2026, met donc fin à la cause de la suspension. Le rétablissement du mandat intervient de plein droit.

Le Bureau de l’Assemblée nationale n’a pas un pouvoir d’appréciation politique : il est tenu de constater la réintégration. En droit administratif, il s’agit d’une compétence liée. Tout refus constituerait un excès de pouvoir.

Le suppléant, qui occupait le siège durant la suspension, cesse corrélativement d’exercer le mandat à la même date.

SUR LA LOI ORGANIQUE DU 27 JUIN 2025

La loi organique adoptée le 27 juin 2025 est parfois invoquée dans le débat.

Toutefois, le principe fondamental de non-rétroactivité des lois s’oppose à son application à une situation née antérieurement. Une suspension régulièrement intervenue en 2024 demeure régie par les textes en vigueur à cette date.

CONCLUSION

Au-delà des interprétations politiques, la situation relève d’un mécanisme juridique connu : la suspension temporaire d’un mandat parlementaire pour cause d’entrée au gouvernement.

La fin des fonctions exécutives entraîne mécaniquement la reprise du mandat parlementaire.

Le Bureau de l’Assemblée nationale n’est donc pas appelé à trancher une controverse politique, mais à constater une réalité juridique déjà constituée.

C’est dans cette rigueur du droit, et non dans les interprétations partisanes, que se fonde la stabilité des institutions.

Me Demba Ciré Bathily
Avocat à la Cour

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