GUY MARIUS SAGNA NE DÉFÉRERA PAS À LA CONVOCATION DE LA SECTION DE RECHERCHES

Le député de l’Assemblée nationale du Sénégal et membre du Parlement de la CEDEAO, Guy Marius Sagna, a annoncé ce lundi qu’il ne répondra pas à la convocation qui lui a été adressée par la Section de Recherches de la Gendarmerie nationale dans une « affaire le concernant ».

Dans une déclaration rendue publique, le parlementaire affirme avoir officiellement informé les autorités des raisons de son refus de déférer à cette convocation. Selon lui, cette décision ne traduit ni un manque de respect à l’endroit de la Gendarmerie nationale ni une défiance envers la justice sénégalaise.

« C’est pour refuser et empêcher que la gendarmerie et la justice soient mêlées à une entreprise qui va jeter le discrédit sur elles », soutient-il, estimant que la procédure engagée à son encontre violerait à la fois la Constitution du Sénégal, le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale et celui du Parlement de la CEDEAO.

Pour étayer sa position, Guy Marius Sagna dit avoir transmis aux enquêteurs un document de quatre pages dans lequel il développe une argumentation juridique fondée principalement sur l’article 61 de la Constitution sénégalaise.

Le député considère que son statut de parlementaire lui confère une immunité qui interdit toute convocation à la Section de Recherches sans une levée préalable de cette protection par l’Assemblée nationale ou son Bureau.

Selon lui, la Constitution protège les députés contre toute mesure de « poursuite, recherche, arrestation, détention ou jugement » en lien avec les opinions ou les votes émis dans l’exercice de leurs fonctions. Il estime ainsi que la simple convocation à la Section de Recherches constitue déjà un acte de « recherche » au sens constitutionnel du terme.

Dans son texte, Guy Marius Sagna rejette également toute tentative de justifier la procédure par le recours au flagrant délit. Il soutient qu’une publication sur les réseaux sociaux ne saurait être assimilée à une infraction flagrante au sens de l’article 53 du Code de procédure pénale.

Pour le parlementaire, l’absence de contemporanéité entre les faits reprochés et leur constatation par les enquêteurs exclut l’application de cette exception, seule dérogation prévue par la Constitution à l’exigence de levée préalable de l’immunité parlementaire.

Le député va plus loin en affirmant qu’une procédure menée sans autorisation préalable de l’Assemblée nationale serait frappée de nullité absolue. Il estime qu’une telle démarche constituerait également une atteinte au principe de séparation des pouvoirs consacré par la Constitution.

« Toute procédure contraire est nulle et non avenue », conclut-il, considérant que la Section de Recherches se trouve dans « l’impossibilité juridique absolue » de le convoquer tant que son immunité parlementaire n’aura pas été levée selon les formes prévues par les textes.

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