Conseil constitutionnel : la proposition de loi sur les crédits spéciaux déclarée irrecevable

Le Conseil constitutionnel a rendu, ce mardi 25 août 2026, sa décision sur la proposition de loi n°36/26 relative au régime juridique des crédits spéciaux.

Saisi le 18 août 2026 par le Premier ministre, le Conseil constitutionnel devait se prononcer sur le désaccord opposant le Gouvernement à l’Assemblée nationale concernant la nature législative ou réglementaire de plusieurs dispositions de cette proposition de loi.

Dans sa décision n°7/CC/2026, le Conseil constitutionnel commence par déclarer recevable la requête du Premier ministre. Il rappelle que, conformément à l’article 83 de la Constitution, en cas de désaccord sur le caractère législatif ou réglementaire d’une proposition de loi, le Conseil peut être saisi et doit statuer dans un délai de huit jours.

Le législateur ordinaire ne peut pas créer une nouvelle catégorie de crédits

Sur le fond, les « Sages » considèrent que la proposition de loi dépasse les limites du domaine de la loi ordinaire.

Le Conseil rappelle que l’article 67, alinéa 3, de la Constitution soumet les ressources et les charges de l’État à un régime particulier fixé par la loi organique relative aux lois de finances.

Selon la décision, la loi organique n°2020-07 du 26 février 2020 détermine notamment les règles relatives à la nature, à la présentation, à l’ouverture, à la spécialisation, à l’exécution et au contrôle des crédits budgétaires.

Le Conseil en déduit que le législateur ordinaire ne peut ni instituer une catégorie autonome de crédits publics ni en définir le régime juridique. Une telle intervention relève du domaine de la loi organique relative aux lois de finances.

Plusieurs dispositions jugées contraires à la Constitution

Le Conseil constitutionnel relève ensuite que plusieurs articles de la proposition de loi, notamment les articles 2, 5, 6, 8 et 10, ne se limitent pas à déterminer les modalités particulières d’exécution des crédits spéciaux.

Ces dispositions définissent notamment la notion de crédits spéciaux, leur objet ainsi que leur régime juridique.

Pour le Conseil, le législateur ordinaire est ainsi intervenu dans une matière dont l’organisation relève du législateur organique.

Les articles 3 et 4 sont également visés. Ils fixent des règles spécifiques concernant l’exécution des crédits spéciaux et encadrent les éventuelles dérogations aux règles d’engagement, de liquidation, d’ordonnancement, de paiement, de justification et de contrôle.

Or, estime le Conseil constitutionnel, ces matières relèvent du pouvoir réglementaire dans le cadre défini par la loi organique relative aux lois de finances.

La proposition de loi déclarée irrecevable

Le Conseil constitutionnel conclut donc que les dispositions contestées ne relèvent pas du domaine de la loi ordinaire et qu’elles sont inséparables du reste du texte.

En conséquence, dans son dispositif, il déclare :

« La proposition de loi n°36/26 relative au régime juridique des crédits spéciaux » irrecevable

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